J.O. Numéro 241 du 17 Octobre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 15723
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Arrêté du 12 octobre 1998 fixant les modalités du concours prévu à l'article 3 du décret no 92-452 du 20 mai 1992 modifié portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides
NOR : DEFI9853004A
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides ;
Vu le décret no 92-452 du 20 mai 1992 modifié portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides ;
Sur proposition du directeur de l'Institution nationale des invalides,
Arrêtent :
Art. 1er. - Peuvent faire acte de candidature les agents répondant aux conditions fixées à l'article 3 du décret du 20 mai 1992 susvisé.
Art. 2. - Les épreuves d'admission au concours interne prévu à l'article 3 du décret du 20 mai 1992 susvisé sont fixées comme suit :
a) Conversation avec les membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité d'infirmier ou d'infirmière du corps particulier régi par le décret du 23 avril 1990 modifié susvisé ou depuis sa nomination en qualité d'infirmier ou d'infirmière dans un autre corps de la fonction publique ou dans un cadre d'emplois ou emploi des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;
b) Ensuite, devant le même jury, le candidat est invité à répondre à une question portant sur les structures administratives et les missions de l'Institution nationale des invalides (durée : dix minutes ; coefficient 1) ;
Notation : ces épreuves sont notées de 0 à 20 points.
Art. 3. - Les candidats sont classés par ordre de mérite sur une liste d'admission et sont informés individuellement des résultats du concours.
Art. 4. - L'arrêté du 16 mars 1993 fixant les modalités du concours prévu à l'article 3 du décret no 92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux de l'Institution des invalides est abrogé.
Art. 5. - Le directeur de l'Institution nationale des invalides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 1998.
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Jean-Pierre Masseret